Après sa cession, un bail commercial peut être résilié en raison d'une faute du locataire cédant lorsque l'infraction se poursuit après la cession
Cass. 3e civ. 8 octobre 2015 n° 14-13.179
A l'appui de sa demande de résiliation, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement du précédent locataire à l'encontre du cessionnaire du bail, sauf si ce manquement s'est poursuivi après la cession.
Une cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que le cessionnaire ne pouvait pas être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'était pas l'auteur ; la transformation des locaux antérieure à la cession ne lui était pas imputable, de sorte qu'elle ne permettait pas la mise en jeu de la clause résolutoire.
Décision censurée par la Cour de cassation : les juges du fond auraient dû rechercher si, à la suite du commandement, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le commandement.
A noter : En cas de cession du bail, le bailleur ne peut pas agir en résiliation du bail contre le cessionnaire pour des fautes commises par le cédant avant la cession (Cass. 3e civ. 30-6-2010 n° 09-13.754). Seuls des manquements personnellement imputables au cessionnaire peuvent justifier la demande de résiliation.
Il en va toutefois autrement lorsque l'infraction se poursuit après la cession : si le cessionnaire est mis en demeure de faire cesser le manquement et qu'il n'obtempère pas, le manquement du cédant devient alors le sien et la résiliation du bail peut être prononcée (Cass. 3e civ. 30-1-2002 n° 00-16.284).
Les mêmes règles s'appliquent en cas de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime (Cass. 3e civ. 10-1-2007 n° 05-20.634).