La cession d’actions pendant l’indivision post-communautaire nécessite l’accord de l’ex-conjoint
Cass. 1e civ. 7 octobre 2015 n° 14-22.224
Pendant l'indivision post-communautaire, la vente d'actions indivises par un ex-époux sans l'accord de l'autre est inopposable à ce dernier ; c'est donc la valeur des actions au jour du partage qui doit être portée à l'actif de la masse à partager et non le prix de cession.
Un associé d’une société par actions simplifiée avait cédé une partie de ses titres pendant la période d’indivision post-communautaire consécutive à son divorce.
Une cour d’appel avait jugé que le prix de cession devait figurer à l’actif de la masse à partager. Elle avait écarté la contestation de l’ex-conjoint selon laquelle le cédant aurait dû lui demander son autorisation de céder les actions car l’expert judiciaire chargé d’évaluer l’actif à partager n’avait pas relevé de faute de gestion et la valeur des actions retenue pour fixer le prix de cession était identique à la valeur des actions encore détenues par le cédant, retenue pour le partage.
Censure de la Cour de cassation. Durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage.
A noter : Les actions acquises pendant le mariage par un époux marié sous le régime de la communauté sont en principe des biens communs. Pendant la communauté, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre (C. civ. art. 1421). En revanche, dès lors que la communauté est dissoute, les règles du droit des successions s’appliquent jusqu’au partage (C. civ. art. 1476). Ainsi l’indivision post-communautaire est-elle régie par les règles de l’indivision successorale : le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition (C. civ. art. 815-3). C’est de ces principes que la Cour de cassation a fait ici application. Elle avait déjà retenu cette solution dans le cas d'une cession d'actions de société anonyme (Cass. 1e civ. 23-10-2013 n° 12-17.896).
Les parts sociales non négociables (parts de SARL, de société civile, de société en nom collectif ou en commandite simple) dépendant de la communauté obéissent à un régime différent. Pendant la communauté, un époux ne peut pas les aliéner seul (C. civ. art. 1424). La Cour de cassation a en revanche jugé que l’ex-conjoint associé peut les céder seul pendant la période d’indivision post-communautaire (Cass. 1e civ. 22-10-2014 n° 12-29.265). La Cour suprême considère en effet que la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul.