Les obligations comptables des petites entreprises encore allégées
Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 203 et 213
Sauf si elles appartiennent à un groupe, les petites entreprises pourront demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les microentreprises individuelles en sommeil n’employant pas de salarié seront dispensées d’établir un bilan et un compte de résultat.
Dispense de publicité du compte de résultat
1. Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total du bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net, 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice) pourront, dans des conditions fixées par décret, demander que le compte de résultat qu’elles déposent au greffe ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25 modifié ; Loi art. 213). Cette mesure s’appliquera aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter du 6 août 2015 (art. 213, III).
2. Seront exclues du bénéfice de cette mesure les sociétés appartenant à un groupe (au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce sur les comptes consolidés) et celles mentionnées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce : établissements financiers (banques, sociétés de financement, etc.) ; entreprises d'assurances et assimilées (réassureurs, mutuelles, etc.) ; sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; personnes faisant appel à la générosité publique.
Comme pour la dispense de publicité des comptes annuels des microentreprises, un décret à paraître devrait subordonner l’application de la mesure à la nécessité d’accompagner le compte de résultat d’une déclaration de confidentialité attestant l’exactitude des renseignements fournis.
Comptes annuels des microentreprises en sommeil
3. La loi assouplit le régime des comptes annuels (bilan et compte de résultat) des entreprises (personnes physiques ou morales) en sommeil qui ne dépassent pas 350 000 € de total de bilan ou 700 000 € de chiffre d’affaires net et qui n’emploient aucun salarié (microentreprises).
Sont considérées « en sommeil » les entreprises ayant effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés.
4. Les sociétés répondant à cette définition pourront établir un bilan et un compte de résultat abrégés. Et les microentreprises individuelles en sommeil seront dispensées d’établir un bilan et un compte de résultat. L’application de la mesure est subordonnée à la parution d’un décret (C. com. art. L 123-28-1 et L 123-28-2 nouveaux ; Loi art. 203).
On rappelle que les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total du bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net, 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice) sont déjà autorisées à présenter leurs comptes annuels de façon simplifiée (C. com. art. L 123-16).
5. La dérogation ne sera plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription de cessation d’activité. La dérogation ne s’appliquera pas en présence d’opérations modifiant la structure du bilan (par exemple, une cession d’actifs) au cours de l’exercice considéré.