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Assurance-vie : l'administration abandonne sa réponse Bacquet

Communiqué n° 594 du ministère des finances et des comptes publics, 12 janvier 2016

Le décès de l'époux bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par son conjoint avec des fonds communs sera dorénavant fiscalement neutre. Bonne nouvelle pour les enfants : le contrat ne donnera pas lieu à taxation aux droits de succession au premier décès.

Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie souscrit par un époux commun en biens au profit de son conjoint avec des fonds communauté, le contrat n'est pas dénoué et l'assureur ne verse rien si le conjoint bénéficiaire décède le premier. La valeur de rachat du contrat au jour du décès constitue juridiquement un bien commun qui est pris en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé.

Pour le calcul des droits de succession, l'administration a longtemps offert aux héritiers la possibilité de traiter la valeur de rachat du contrat comme un bien propre du survivant (en ce sens notamment : Rép. Bataille : AN 3-7-2000 p. 3945 n° 35728). Considérée par l'administration fiscale comme devenue sans objet depuis la loi Tepa du 21 août 2007, qui a exonéré le conjoint survivant de droits de succession, cette tolérance a été rapportée en juin 2010 par la réponse Bacquet : depuis cette date, la valeur de rachat fait donc partie de l'actif de communauté dont la moitié est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun (Rép. Bacquet : AN 29-6-2010 p. 7283 n° 26231, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 380).

Cependant et contrairement à ce que laisse entendre cette réponse ministérielle, cet alignement du traitement fiscal de la valeur de rachat sur son analyse civile n'est pas neutre pour les héritiers autres que le conjoint : l'intégration de la valeur de rachat du contrat dans l'actif commun, et donc de la moitié de cette valeur dans l'actif de succession, se traduit généralement pour eux par un supplément de droits de succession au premier décès alors qu'ils ne perçoivent pas les fonds correspondants (et ce, même si ce surcoût est en principe compensé par une moindre taxation au décès du conjoint survivant).

Le ministre des finances a annoncé l'abandon de cette doctrine fiscale très controversée. L'imposition du contrat n'aura lieu qu'au décès du second époux. D'après nos renseignements, cet abandon sera confirmé prochainement par la voie d'une réponse ministérielle.

Reste à attendre la parution de cette réponse pour connaître les modalités précises de la neutralisation des contrats et, le cas échéant, les conditions qu'y mettra l'administration. Cette dernière ne pourra se contenter de retirer purement et simple la réponse Bacquet, dans la mesure où celle-ci n'a fait que transposer au cas du décès la solution adoptée par la Cour de cassation en cas de divorce (Cass. 1e civ. 31-3-1992 n° 90-16.343, Praslicka; Cass. 1e civ. 10-7-1996 n° 94-18.733). L'administration devra donc prendre une mesure positive afin d'exclure les contrats d'assurance-vie de l'assiette des droits de succession au premier décès.