Promesse de rachat de parts sociales ayant une cause illicite
CA Paris 12 janvier 2016 n° 14-23846R 2016
L'exécution d'une promesse de rachat de parts sociales à leur prix de souscription a été refusée car les parts avaient été souscrites afin de bénéficier d'une réduction d'ISF.
Un investisseur avait souscrit au capital d'une holding détenant des participations dans des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales afin de bénéficier de la réduction d'ISF prévue pour ce type d'investissement (réduction soumise à la condition de conserver les parts de la holding pendant au moins cinq ans : CGI art. 885-0 V bis). Quelques jours auparavant, l'investisseur avait conclu avec l'associé gérant de la holding une promesse par laquelle celui-ci s'engageait à racheter les parts cinq ans après leur souscription au prix auquel elles avaient été souscrites.
Cet engagement n'ayant pas été respecté à l'issue du délai de cinq ans, l'investisseur en avait demandé l'exécution forcée en justice.
Cette demande a été rejetée. En effet, la promesse avait une cause illicite au regard de la loi fiscale en ce qu'elle permettait à l'investisseur de cumuler la réduction d'ISF et le remboursement intégral des parts souscrites.
A noter : 1° Une promesse de vente ou d'achat de parts sociales ou d'actions obéit aux mêmes règles de validité que tout autre contrat. Notamment, la promesse est nulle si sa cause est illicite, c'est-à-dire si celle-ci est contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (C. civ. 1131 et 1133).
  En l'espèce, la promesse litigieuse était contraire à l'article 885-0 V bis précité, qui précise que la souscription doit conférer au souscripteur les seuls droits résultant de la qualité d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital.
  2° Le projet de réforme du droit des contrats envisage de supprimer la cause comme élément nécessaire à la validité d'un contrat (art. 1127). Ce n'est pas pour autant que la solution ici retenue sera caduque. En effet, le contrat devrait avoir un but licite (art. 1161).