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Les déficits liés à un immeuble cédé sont imputables sur les revenus fonciers ultérieurs

TA Melun 25 juin 2015.

Infirmant la doctrine de Bercy, le tribunal administratif de Melun juge que le déficit foncier se rapportant à un immeuble cédé est imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes procurés par d’autres immeubles.

En imputant sur son revenu global un déficit foncier, le bailleur s’oblige, sans forcément le savoir, à louer l’immeuble concerné pendant plusieurs années. L’article 156, I-3° du CGI prévoit en effet que l’imputation de déficits fonciers sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation. Si cette règle n'est pas respectée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont recalculés en faisant abstraction du régime d'imputation sur le revenu global.

L’administration en déduit que si le déficit imputé sur le revenu global provient de plusieurs immeubles et que l'un d'entre eux est cédé ou cesse d'être loué dans les trois ans suivant l'imputation, le déficit imputable sur le revenu global doit être reconstitué en faisant abstraction des résultats déficitaires de cet immeuble. La totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputé uniquement sur les revenus fonciers jusqu'à l'année de cessation de la location et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu.

Le tribunal administratif de Melun remet en cause ce dernier point de la doctrine qui a souvent été critiqué par la pratique car constituant un élément de « rigidité » pour une gestion optimisée des patrimoines immobiliers. 
Pour lui, s’il résulte de l’article 156, I-3° du CGI que la totalité des déficits générés par l’immeuble cédé au cours des trois années précédant la cession est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu’à l’année de la cession, ce texte ne pose en revanche aucune condition tenant à l’origine du déficit foncier et ne prévoit aucun cas d’exclusion de l’imputation des déficits fonciers générés par l’immeuble cédé sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Un contribuable ayant cédé un immeuble peut donc valablement imputer le déficit né de l’immeuble en cause constaté l’année de la cession sur ses revenus fonciers des dix années suivantes.

A noter : On notera que l’administration n’a pas fait appel de cette décision ce qui laisse supposer qu’elle-même doute du bien-fondé de sa doctrine. 
Il va de soi que la solution retenue par le TA de Melun n’a d’intérêt que pour les bailleurs qui déclarent d’autres revenus fonciers. En effet, en l’absence de revenus fonciers procurés par d’autres immeubles, le déficit foncier se rapportant à l’immeuble cédé non imputé à l’issue de l’année de la cession est perdu, faute de revenus de même nature sur lequel l’imputer. 
Rendue pour un immeuble cédé, la solution vaut également pour un immeuble conservé par le contribuable mais qui cesse d’être affecté à la location.