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La clause qui fixe un terme au créancier pour agir contre la caution institue un délai de forclusion

Cass. com. 26 janvier 2016 n° 14-23.285

Lorsqu’une clause d’un acte de cautionnement impose au créancier d’agir dans un délai déterminé, ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas interrompu par l’action en justice exercée contre le débiteur principal, contrairement au délai de prescription.

Une banque avait consenti à une société une ouverture de crédit remboursable le 30 septembre 2006 ; une personne s'était portée caution pour la durée du prêt prolongée de deux ans, l'acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. En 2011, la banque avait demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. Une cour d’appel avait autorisé cette saisie, retenant que l’action de la banque ne souffrait aucune déchéance, le délai de deux ans pour agir n’étant qu’un aménagement du délai de prescription qui avait été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de celle-ci au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société en 2007 et non encore clôturée.

Après avoir précisé que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion, la Cour de cassation a jugé qu’en l’espèce la banque était forclose. La clause litigieuse avait bien pour objet de fixer un terme à l’action de la banque et le délai imposé à celle-ci était donc un délai de forclusion et non de prescription.

A noter : Solution fondée sur la volonté des parties au contrat (C. civ. art. 1134). La caution est en principe tenue au paiement jusqu’à prescription de son engagement mais les parties à l’acte de cautionnement peuvent valablement prévoir que les poursuites dirigées contre la caution ne pourront plus intervenir après un certain délai (Cass. com. 17-12-1996 n° 94-19.489 ; Cass. com. 11-12-2001 n° 98-20.194). Il a déjà été jugé que cette clause a pour effet qu'au terme prévu le recours du créancier est atteint par la forclusion (Cass. com. 27-3-2012 n° 11-10.103). Or, sauf disposition contraire, les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles des articles 2219 à 2254 du Code civil relatives à la prescription (C. civ. art. 2220). Ainsi, ne s’applique pas au délai de forclusion l’article 2246 du Code civil qui dispose que l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution ; la déclaration de créance contre le débiteur principal qui, en application de cet article, interrompt la prescription contre la caution, n’interrompt pas le délai de forclusion.

Certes, comme le délai de prescription, le délai de forclusion est interrompu par une demande en justice (C. civ art. 2241) mais cet article ne s’applique qu’à l’action en justice formée contre la caution elle-même et non contre le débiteur principal. 
Compte tenu de la généralité de l’attendu de principe, la solution vaut pour tous les contrats qui fixent un terme au droit d'agir du créancier et pas seulement pour le cautionnement.