Vente de fonds de commerce : l’inexactitude du chiffre d’affaires ne constitue pas un vice caché
Cass. com. 11-1-2017 n°15-22.382
L’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente d’un fonds de commerce ne constitue pas un vice caché affectant l’usage du fonds.
Se prévalant d’anomalies dans les comptes présentés par le vendeur, l’acquéreur d’un fonds de commerce demande la réduction du prix pour vice caché affectant la vente.
Une cour d’appel fait droit à sa demande. Elle relève que les pratiques mises en œuvre par le vendeur ont contribué à augmenter artificiellement le chiffre d’affaires et retient que l’existence d’un chiffre d’affaires en partie fictif ou frauduleux constitue un vice caché.
Censure par la Haute Juridiction : l’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente du fonds par le vendeur ne constitue pas un vice caché affectant l’usage du fonds.
A noter : Dans tout acte constatant la vente (ou l’apport en société) d’un fonds de commerce, le vendeur (ou l'apporteur) doit énoncer le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices (C. com. art. L 141-1). Il est garant envers l’acquéreur de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil (C. com. art. L 141-3). Ces articles définissent les recours de l’acquéreur d’un bien atteint d’un vice caché et la Cour de cassation a estimé que l’inexactitude des énonciations de l’acte de vente ou d’apport est assimilée à un vice caché (Cass. 1e civ. 3-7-1996 n° 94-16.196).
L’action de l’acquéreur, en cas d’inexactitude, doit être exercée dans un délai d’un an à compter de sa prise de possession (C. com. art. L 141-4), alors que l’action en garantie des vices cachés doit l’être dans les deux ans de la découverte du vice (C. civ. art. 1648). Lorsque le délai d’un an est expiré, l’acquéreur ne peut alors agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour que cette action soit recevable, le vice invoqué doit être inhérent au bien vendu (en ce sens, CA Paris 24-9-1991) et il doit le rendre impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destine (Cass. 1e civ. 19-3-2009 n° 08-12.657). Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le vice invoqué (matérialisé par une inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente) trouvait sa source dans la comptabilité du vendeur et n’empêchait pas l’exploitation du fonds.