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Fusion de sociétés : le CE de l'absorbée peut affecter son patrimoine au CE de l'absorbante

Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-26.993

Lorsque le comité d'entreprise d'une société absorbée a dévolu son patrimoine à celui de l'absorbante, celui-ci peut agir contre l'absorbante en paiement de sommes dues au CE de l'absorbée pour les années antérieures à la fusion.

Après une opération de fusion-absorption et le transfert des salariés de la société absorbée à la société absorbante, le comité d'entreprise (CE) de celle-ci lui demande le paiement d'un rappel de subventions dues au CE de l'absorbée pour les années antérieures à la fusion.

La société absorbante oppose que son CE n'a pas pu recueillir le patrimoine du CE de l'absorbée dans le cadre de la transmission du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante, les patrimoines des CE étant autonomes par rapport à ceux des sociétés parties à l'opération. Et d'ajouter que les créances du CE de l'absorbée n'ont pas pu être transférées au CE de l'absorbante en l'absence de respect des conditions de forme entourant les cessions de créances (C. civ. art 1690).

Ces arguments sont écartés par la Cour de cassation, qui énonce pour la première fois que le CE de la société absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au CE de la société absorbante. En conséquence, lorsque le CE d'une société absorbée a dévolu, par suite de sa dissolution, son patrimoine au CE de l'absorbante, au sein de laquelle les salariés ont été transférés, l'ensemble de ses biens et droits ont été transmis à celui-ci. L'action en paiement litigieuse ayant été transmise au CE de l'absorbante par l'effet de la dissolution, celui-ci pouvait donc agir contre l'absorbante en paiement du rappel des subventions.

A noter : Cette solution, inédite, est transposable au nouveau comité social et économique (CSE) institué par l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. En l'espèce, la société absorbante se prévalait aussi de l'article R 2323-39 ancien du Code du travail (désormais art. R 2312-52 pour le CSE), qui, en cas de « cessation définitive de l'activité de l'entreprise », prévoit que seuls les biens du comité, et non ses biens et droits, peuvent être réaffectés, ce qui exclut les créances. Cet argument est également écarté par la chambre sociale, qui juge ce texte inapplicable à la fusion. En effet, cette opération n'équivaut pas à une cessation d'activité.