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ISF : les règles de déduction des prêts familiaux étaient constitutionnelles

Cons. const. 17-5-2019 n° 2019-782 QPC

Les redevables de l’ISF ne pouvaient déduire les dettes contractées auprès d’un héritier que si elles avaient fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine. Ces règles sont validées par le Conseil constitutionnel.

L’ISF était assis selon les mêmes règles que les droits de succession (CGI ancien art. 885 D). Il en résultait que lorsqu’un prêt avait été contracté par un redevable auprès d’un de ses héritiers ou de personnes interposées, la déduction n’était possible que si ce prêt avait été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine. (CGI art. 773,2o).

Saisi par la Cour de cassation (Cass. com QPC 20-2-2019 no 18-40.046), le Conseil constitutionnel juge le renvoi ainsi opéré par l’article 885 D du CGI conforme à la Constitution.

Pour les Sages, ces dispositions poursuivaient l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le législateur ayant entendu réduire les risques de minoration de l’ISF jugés plus élevés en cas de prêt contracté auprès d’un héritier.

Par ailleurs, elles n’avaient pas pour effet d’interdire la déduction des dettes mais seulement d’exiger à cette fin qu’elles aient fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine.

Dans l’hypothèse où cette formalité n’avait pas été respectée et que le prêteur était lui-même redevable de l’ISF, elles n’avaient pas non plus pour effet d’imposer deux fois une même personne sur un même patrimoine.