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L’indemnité de fin de contrat due à un prestataire de services ne peut pas être réduite

CA Paris 24 novembre 2015 n°14/17322, ch. 5-8

Une indemnité forfaitaire de fin de contrat due à un prestataire en cas de résiliation anticipée en contrepartie des investissements qu’il a réalisés et pour lui permettre de rechercher un nouveau client n’est pas une clause pénale susceptible de modération.

Un contrat de prestation de services, conclu entre un franchiseur à la tête d’un réseau de salons de coiffure et un prestataire chargé d’animer le réseau pour une durée déterminée de cinq ans, prévoyait, en cas de dénonciation du contrat par le franchiseur, le versement au prestataire de deux indemnités : une indemnité de résiliation anticipée équivalente au total de la somme qui aurait été payée jusqu'à la fin du contrat « pour indemniser la victime de la rupture du défaut de respect des formalités de résiliation » ; une indemnité complémentaire dite « de fin de contrat » d’un montant forfaitaire de 100 000 €, « pour indemniser [le prestataire] de ses investissements et lui permettre de rechercher une nouvelle clientèle ».

Le franchiseur, qui avait rompu le contrat avant son terme, avait refusé de verser l’indemnité de fin de contrat de 100 000 €, en contestant la réalité des investissements réalisés par le prestataire de nature à la justifier.

Son argument a été écarté et il a été condamné à payer l’indemnité :

  • cette indemnité, librement convenue entre les parties dans un contrat qui évoquait à plusieurs reprises le caractère déterminant de l'intuitus personae, s'apparentait tant par sa nature que par son quantum à une clause dite « parachute » ;
  • elle était indissociable de l'économie générale de la convention par laquelle le franchiseur avait souhaité se garantir la collaboration du prestataire auquel étaient confiées les missions les plus larges d'animation effective du réseau de franchise (recherche de financements, de locaux, recrutement du personnel, assistance à la rédaction des contrats, etc.) moyennant un montant d'honoraires qui, au regard de l'étendue des missions confiées, n'apparaissait pas excessif ; la clause ne pouvait pas être regardée comme étant sans cause dès lors qu'elle constituait la contrepartie de l'acceptation par le prestataire de telles missions ;
  • elle n'était pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, et ne pouvait donc pas être modérée, dès lors qu’elle était due dans tous les cas de fin de contrat et ne constituait donc pas la sanction contractuelle d’un manquement d'une partie à ses obligations.