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Le président du tribunal peut valablement se saisir d’office pour ordonner le dépôt des comptes annuels

Cons. const. 1er juillet 2016 n° 2016-548 QPC

Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions du Code de commerce autorisant le président du tribunal à se saisir d’office pour enjoindre à une société commerciale de déposer ses comptes annuels ne méconnaissent pas le principe d’impartialité des juridictions.

L’article L 611-2, II du Code de commerce, qui était soumis au juge constitutionnel par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), autorise le président du tribunal de commerce à se saisir d’office lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne déposent pas en temps utile leurs comptes annuels. Le magistrat peut alors leur adresser une injonction de faire, assortie d’une astreinte. Il est également compétent pour liquider l’astreinte.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d’impartialité ne s’opposait pas à la saisine d’office d’une juridiction non dotée de pouvoirs répressifs, dès lors que le dispositif est justifié par des motifs d’intérêt général tout en étant entouré de garanties suffisantes. Or ces différentes conditions ont été considérées comme satisfaites. En effet, l’injonction prévue par l’article L 611-2, II n’est pas une sanction. La procédure permet de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises. Et le président du tribunal ne procède à aucun pré-jugement en prononçant l’astreinte : il constate objectivement que la société concernée n’a pas rempli ses obligations, tandis que la liquidation éventuelle de l’astreinte dépend exclusivement du comportement du débiteur.