Revenus fonciers : la mauvaise foi s'apprécie au niveau de l'associé d'une société de personnes
CE 27-6-2016 n° 376513.
Lorsque la société est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, le caractère délibéré de l'infraction s'apprécie, non pas au niveau de la société, mais au niveau de chacun des associés, au regard de son implication personnelle dans le manquement en cause.
L'administration fiscale remet en cause la déductibilité de dépenses engagées par une SCI. Par suite, elle redresse un associé à raison de l'imputation sur son revenu global de sa quote-part des déficits fonciers correspondants. Elle assortit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi (on parle aujourd'hui de « manquement délibéré »), prévue par l'article 1729 du CGI.
Relevant que le contribuable n'était pas le gérant de la SCI mais seulement l'associé majoritaire, la cour administrative d'appel de Nantes le décharge de la majoration de 40 %. Elle considère que l'administration ne prouve pas la volonté délibérée de cet associé d'éluder l'impôt, en se limitant à affirmer qu'en raison de leur caractère flagrant et répétitif, les déductions abusives de charges foncières pratiquées par la SCI n'avaient pas pu lui échapper.
Le Conseil d'Etat juge dans le même sens. Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales soient appliquées aux contribuables - personnes physiques - qui n'ont pas participé aux agissements réprimés par ces sanctions. C'est pourquoi, lorsque la société est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, le caractère délibéré de l'infraction s'apprécie, non pas au niveau de la société, mais au niveau de chacun des associés, au regard de son implication personnelle dans le manquement en cause.
Remarques
Le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence, selon laquelle lorsque l'associé d'une société de personnes n'a ni participé à sa gestion ou à l'établissement de ses déclarations fiscales ni été informé des minorations de ces dernières, il n'encourt pas les pénalités pour mauvaise foi (CE 2-3-1979 n° 6646 ; CE 10-7-1987 n° 57762 et 57763 ; CE 15-12-2010 n° 320694) ou pour opposition à contrôle (CE 5-11-2014 n° 356148 et 357672).