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Transmission Dutreil : le repreneur n'est pas tenu d'exercer son activité principale dans l'entreprise

CA Grenoble 8-9-2015 n° 13-00609

La cour d'appel de Grenoble juge que la condition de poursuite de l'exploitation par l'un des héritiers posée pour le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation n'implique pas que cette activité soit exercée à titre principal.

En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, les héritiers (ou donataires) sont partiellement exonérés de droits de mutation à la condition notamment que l’un d’eux poursuive pendant trois ans l’exploitation de l’entreprise (CGI art. 787 C), ce qui implique, selon l’administration, qu’il y exerce effectivement à titre habituel et principal son activité.

Remettant en cause cette doctrine administrative, la cour d’appel de Grenoble juge que la loi n’impose pas que l’activité exploitée dans le cadre de l’entreprise constitue l’activité principale du repreneur. Au cas particulier, un notaire, qui avait hérité d’un domaine viticole et en avait confié l’entretien à un régisseur, s’était vu refuser le bénéfice de l’exonération au motif qu’il n’exerçait pas son activité professionnelle principale dans l’exploitation… à tort donc, selon la cour d’appel.

Cette solution favorable s’inscrit dans la ligne d’une précédente décision rendue par une autre cour d’appel (CA Pau 10-1-2013 n° 11/03410), qui avait jugé qu’il ne peut être imposé à l’héritier d’exercer lui-même l’activité objet de l’entreprise transmise.