Le nombre minimal d’actionnaires de société anonyme non cotée passe de sept à deux
Ordonnance 2015-1127 du 10 septembre 2015
Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, qu’elles soient nouvelles ou existantes, peuvent désormais ne compter que deux actionnaires.
Habilité à cette fin par la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, le Gouvernement vient d’abaisser par voie d’ordonnance le nombre minimal requis pour constituer une société anonyme (SA) dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (SA non cotée) : il suffit désormais de deux actionnaires pour constituer une telle société (contre sept auparavant) (C. com. art. L 225-1 modifié).
La mesure, applicable depuis le 12 septembre 2015, ne concerne ni les SA cotées, dont le nombre minimal d’actionnaires reste fixé à sept, ni les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, qui doivent toujours comporter au moins trois actionnaires (Loi du 31-12-1990 art. 4 modifié).
Le nombre d’actionnaires des SA existantes non cotées peut devenir inférieur à sept sans que la société s’expose à une demande de dissolution ; une telle demande n’est désormais possible que si, dans les SA non cotées, toutes les actions sont détenues par un seul actionnaire pendant plus d’un an (C. civ. art. 1844-5, al. 1) ou si, dans les SA cotées, le nombre d’actionnaires est réduit à moins de sept pendant plus d'un an (C. com. art. L 225-247 modifié).
A noter : 1° L'ancienne règle relative au nombre minimal de sept actionnaires ne reposait sur aucune justification et n’était pas adaptée à la pratique dans les sociétés familiales ou dans les groupes de sociétés, où l’essentiel du capital des SA est détenu par moins de sept actionnaires et où le respect de cette règle imposait de compléter le tour de table avec des actionnaires de complaisance.
La suppression du nombre minimal de sept actionnaires permet en outre d’aligner le droit français en la matière sur les règles applicables dans d’autres pays européens (notamment au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie).
2° La possibilité de constituer une SA unipersonnelle n’a pas été retenue car elle n'entrait pas dans le champ de l'habilitation. Pour autant, l’ordonnance n’a pas supprimé la possibilité pour une société européenne (SE), qui a la forme d’une SA, d’être constituée avec pour seul actionnaire une autre SE (C. com. L 229-6 modifié).
3° Les règles de composition et de fonctionnement des organes d’administration ou de surveillance de la SA demeurent inchangées. Ainsi, le conseil d’administration ou de surveillance doit toujours être composé d’au moins trois membres (C. com. art. L 225-17, al. 1 et L 225-69, al. 1), même si la société ne compte que deux actionnaires.