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Abattement dirigeant : calcul du délai de deux ans lorsque la retraite est prise avant la cession

CAA Nantes 23-3-2017 n° 15NT01830

Lorsque les droits à retraite du dirigeant sont ouverts au titre d'une année antérieure à celle de la cession des titres, le délai de deux ans pour cesser toute fonction et bénéficier de l'abattement spécifique sur les plus-values se calcule à partir du départ à la retraite.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite peuvent être réduites d'un abattement spécifique pour durée de détention. Parmi les conditions à remplir, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter). Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu'il s'agisse ou non de fonctions de dirigeant exercées dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF (CE 27-5-2015 n° 368056).

Un contribuable fait valoir ses droits à retraite le 1er mars N puis vend ses parts et cesse ses fonctions de gérant en mai N+1. Il considère pouvoir bénéficier de l'abattement spécifique sur les plus-values des dirigeants prenant leur retraite. A compter de décembre N+1, il exerce une fonction salariée au sein de la société dont il a vendu les parts et l'administration remet en cause l'abattement pratiqué.

La cour administrative d'appel de Nantes donne raison à l'administration. Elle juge que, lorsque les droits à retraite du contribuable sont ouverts au titre d'une année N, antérieure à celle de la cession, le délai pour cesser toute fonction au sein de la société dont les titres sont vendus expire en N + 2. Lorsque la condition de cessation des fonctions dans la société et de départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession des titres n'est pas respectée, l'abattement pour durée de détention doit être repris au titre de l'année d'échéance du délai prévu par cette disposition, soit en N + 2 en cas d'ouverture des droits à retraite au cours d'une année N antérieure à l'année de cession.

A noter 

  1. Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la 5e en vigueur jusqu'en 2013, la présente décision est transposable au dispositif concernant les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014 (application d'un abattement fixe de 500 000 € puis d'un abattement proportionnel majoré). 
  2. Cette décision confirme la doctrine administrative sur la computation du délai de deux ans lorsque le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l'un avant la cession et l'autre après la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 n° 310).