Dirigeant ayant omis de déclarer la cessation des paiements : prononcé d'une interdiction de gérer
Cass. com. 14-6-2017 n° 15-27.851
Depuis la loi Macron de 2015, un dirigeant d'une société en redressement ou liquidation judiciaire peut faire l'objet d'une interdiction de gérer s'il a « sciemment » omis de déposer le bilan. Ce nouveau texte est inapplicable aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a, depuis la loi Macron du 6 août 2015, « sciemment » omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements de la personne morale, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (C. com. art. L 653-8).
La nouvelle rédaction de cet article s'applique-t-elle aux procédures collectives en cours le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi Macron ?
La Cour de cassation a répondu par la négative : en ajoutant l’adverbe « sciemment », la loi de 2015 a apporté une innovation afin, selon les débats parlementaires, d’éviter le prononcé d’une interdiction de gérer lorsque l’omission de déclarer la cessation des paiements procède d’une négligence de la part du chef d’entreprise ; cette loi n'est donc pas interprétative.
A noter : C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation a l'occasion de se prononcer sur l'entrée en vigueur de la modification de l'article L 653-8 du Code de commerce. Ce faisant, elle adopte une solution contraire à celle retenue par la cour d'appel de Paris pour laquelle le nouveau texte s'applique aux procédures en cours car il constitue une loi plus douce que la loi ancienne (CA Paris 24-11-2015 n° 14/23088).
Rappelons qu'avant la loi de 2015, le dirigeant qui n'avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal pouvait être condamné même s'il n'avait pas eu la volonté caractérisée de se soustraire à ses obligations. Pour les procédures collectives ouvertes depuis le 8 août 2015, seule une omission délibérée permet une telle condamnation.