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La prescription de la créance de remboursement d'un compte courant d'associé court à partir de la demande

Cass. com. 18-10-2017 n° 15-21.906

La prescription de la créance de remboursement d'un compte courant sur lequel la société a inscrit des sommes correspondant aux dividendes d'un associé ne court qu'à compter du jour de la demande en paiement du solde du compte rendant la créance exigible.

L'assemblée générale d'une société anonyme décide de mettre des dividendes en paiement par inscription en compte courant d'associé. Plus de dix ans après, un actionnaire poursuit la société en règlement d'une somme représentant sa part des dividendes. La société fait valoir que sa créance est prescrite.

La Cour de cassation rejette l'argument de la société. La prescription de la créance de remboursement de compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour de la demande en paiement du solde de ce compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes ou de leur mise en paiement par inscription en compte courant. En effet, tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut pas être affectée par la prescription.

A noter : Le point de départ du délai de prescription d'une créance correspond à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. 3e civ. 14-6-2006 n° 05-14.181). Le solde d'un compte courant d'associé étant remboursable à tout moment sauf stipulation contraire (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056 ; Cass. com. 8-12-2009 n° 08-16.418 ; CA Aix-en-Provence 6-7-2017 n° 15/05231), la Cour de cassation en tire les conséquences quant à sa date d'exigibilité et au point de départ du délai de prescription. Ce faisant, la Cour suprême retient au moins implicitement que la créance dont le paiement était demandé avait perdu sa nature de dividende. En effet, le versement par la société du montant des dividendes sur le compte courant d'associé constituait une modalité de paiement des dividendes. Dès lors, la créance de l'associé avait pris la nature de prêt à la société et perdu celle d'un dividende. Rappelons que le délai de prescription applicable au solde d'un compte courant d'associé et aux dividendes non réclamés afférents à des parts sociales est de cinq ans en vertu du droit commun (C. civ. art. 2224) ; le délai est identique pour les dividendes afférents à des actions (CGPPP art. L 1126-1).