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La réglementation de l’urbanisme commercial ne s’applique pas à un drive de restauration rapide

Rép. Chassaigne : AN 31-10-2017 n°980

Un drive de restauration rapide n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale délivrée soit dans le cadre d'un permis de construire, soit par la commission départementale d'aménagement commercial.

Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet « la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile » (C. com. art. L 752-1, 7°, issu de la loi 2014-366 du 24-3-2014), ce qui inclut la création d'un espace « drive ».

Le ministre de l’économie précise que ces dispositions ne sont pas applicables à un drive de restauration rapide pour les raisons suivantes :

  • l’activité de restauration, fût-elle rapide, n’entre pas, sauf exception, dans le champ d’application de la réglementation de l’urbanisme commercial. Elle est en effet considérée, non pas comme une activité commerciale au sens de cette réglementation qui vise le « commerce de détail », mais comme une activité de services ;
  • l’autorisation d’exploitation commerciale nécessaire à la création d’un point permanent de retrait de marchandises est accordée « par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol de surfaces affectées au retrait des marchandises » (C. com. art. L 752-16) ; or un drive de la restauration rapide ne répond pas à ces critères ;
  • en soumettant les drives à une autorisation d’exploitation commerciale, le législateur visait l’activité « développée par les grandes enseignes alimentaires, qui consiste, pour les consommateurs, à commander et à payer leurs courses sur internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d’une surface de stockage » (Exposé des motifs de la loi 2014-366).