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Un contrat-cadre peut être un contrat en cours à l’ouverture d'une procédure collective

Cass. com. 20-9-2017 n° 14-17.225

Un contrat-cadre, qui prévoit une obligation d'approvisionnement auprès d'un fournisseur et l'obligation de ce dernier de livrer les produits commandés, est un contrat en cours au sens de l'article L 622-13 du Code de commerce.

Un pharmacien d'officine adhère à une coopérative dont le règlement intérieur prévoit que cette dernière fournit à ses adhérents les produits nécessaires à leur activité par l’intermédiaire d'un tiers déterminé. Le même jour, le pharmacien et le tiers concluent un contrat-cadre de vente de marchandises qui intègre le règlement intérieur de la coopérative. Quatre ans plus tard, le pharmacien est mis sous sauvegarde et réclame la poursuite du contrat-cadre par application de l’article L 622-13 du Code commerce prévoyant le principe de la continuation des contrats en cours à la date d’ouverture de la procédure collective.

Le tiers fournisseur soutient que le contrat-cadre n'est pas un contrat en cours au sens du texte précité puisqu’il ne doit aucune prestation au pharmacien au titre de ce contrat.

Jugé au contraire que l’existence d’un contrat en cours était bien caractérisée, compte tenu des éléments suivants : le pharmacien avait, le même jour, souscrit des parts sociales de la coopérative et conclu avec le tiers un contrat-cadre de vente de marchandises stipulant que le transfert de leur propriété ne serait réalisé qu'après complet paiement de leur prix, conformément au règlement intérieur de la coopérative ; selon ce règlement, la coopérative fournissait en produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques les adhérents directement ou indirectement par l'intermédiaire du tiers, tandis que les adhérents s'engageaient à réaliser directement auprès de la coopérative ou indirectement auprès de ce tiers un chiffre d'affaires mensuel minimal, sous la sanction de l'exclusion de la coopérative ; il en résultait que le pharmacien était tenu d'une obligation de s'approvisionner auprès du tiers selon un volume déterminé et que ce dernier était lui-même tenu, par la convention-cadre, de livrer les produits commandés ; il existait donc entre les parties un contrat d'approvisionnement dont les effets n'étaient pas épuisés au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

A noter : Au sens du droit des procédures collectives, le contrat en cours est le contrat dont toutes les obligations n’ont pas été exécutées par les parties au jour du jugement d’ouverture de la procédure. L'article L 622-13 du Code de commerce pose le principe de la continuation du contrat en cours, malgré l'ouverture de la procédure. Ce principe a pour objet et pour effet d’imposer au cocontractant d’exécuter le contrat même si le débiteur n’a pas exécuté lui-même ses obligations avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 28-6-2011 n° 10-19.463). Il suppose donc que des prestations restent à accomplir. Le contrat-cadre n'est en principe qu'un contrat destiné à établir et organiser des relations contractuelles futures (en ce sens, C. civ. art. 1111) ; il n'entre pas a priori dans la catégorie des contrats en cours. Mais lorsque le contrat-cadre est contraignant parce qu'il met à la charge des parties de véritables obligations, il entre dans cette catégorie et doit alors être continué aux clauses et conditions qu'il prévoit. En l'espèce, le contrat-cadre ne se bornait pas à définir les conditions des ventes que les parties pourraient conclure mais il leur faisait obligation de les conclure. Il s'agissait donc davantage d'un véritable contrat d'approvisionnement que d'un contrat-cadre.