Actualités

La location meublée dans le nouvel impôt sur la fortune

Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 31

L'IFI épargne les immeubles constituant des biens professionnels pour leur propriétaire mais non ceux détenus par l’intermédiaire d’une société exerçant une activité de location meublée.

Le nouvel article 965,2-a du CGI exclut de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière l’immobilier affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient.

Les activités commerciales sont définies par le nouvel article 966, II comme celles mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, ce qui inclut la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés (CGI art. 35, I-5° bis). Toutefois, l’article 966 exclut expressément l’activité de « gestion de son propre patrimoine immobilier » par une société ou organisme. Cette exclusion n’épargne pas l’activité de location meublée. Pour la détermination de la valeur imposable des titres d’une société qui loue meublés des immeubles lui appartenant, il n’y a donc pas lieu d’exclure la valeur de ces immeubles.

La définition de l’activité commerciale emporte également des conséquences sur l’exclusion des participations minoritaires. Ainsi, une participation de moins de 10% dans une société ayant pour activité la location meublée est nécessairement dans le champ de l’impôt.

 Il n'est dérogé à l'imposition des logements donnés en location meublée qu’en faveur du redevable qui affecte des immeubles dont il est propriétaire à une activité de location meublée dans des conditions telles que ces immeubles constituent pour lui des biens professionnels. Cette exception trouve sa source dans le nouvel article 975, V du CGI suivant lequel l’activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés est considérée comme commerciale dans deux hypothèses :

  • lorsqu’elle est exercée par une société ou un organisme,
  • lorsque, exercée directement par le redevable personne physique, celui-ci réalise plus de 23.000 € de recettes annuelles et retire de cette activité plus de 50% des revenus professionnels imposables du foyer fiscal auquel il appartient. Notons que la condition d’inscription au RCS ne figure pas dans le texte légal.