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Echec d’une requalification d’un contrat d’entreprise en contrat de travail

Cass. soc. 20 octobre 2015 n° 14-16.179

Un chauffeur-livreur exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur n’est pas un salarié dès lors qu’il a toute liberté pour organiser son travail et qu’il a lui-même fixé sa rémunération, même s’il utilise les véhicules de son donneur d’ordre.

La qualité de salarié de son donneur d’ordre d’un chauffeur-livreur, qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur, n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : il ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre, il restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, et il exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires ; par ailleurs, il avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations.

Le fait qu’il utilisait les véhicules de l'entreprise donneur d’ordre, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination, ne pouvait pas, à lui seul, caractériser l'existence d'un contrat de travail.

A noter : Est un salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (jurisprudence constante depuis Cass. soc. 13-11-1996 n° 4515). Par exemple, il a été jugé qu’un chauffeur se trouvait placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail avec une société dès lors que celle-ci lui donnait des directives précises, définissait la périodicité, le secteur et les horaires de travail et avait sanctionné par la rupture des relations contractuelles l'impossibilité où l'intéressé s'était trouvé d'effectuer ses tournées, en raison d'un congé maladie (Cass. soc. 8-7-2003 n° 01-40.464).
Sont en revanche des indices d’une activité indépendante la liberté des horaires et la rémunération selon le travail fourni (Cass. soc. 2-12-1970 n° 69-12.014 : Bull. civ. V n° 683).
L’arrêt commenté applique cette jurisprudence, pour la première fois à notre connaissance, à un auto-entrepreneur.