Complément de prix et abattement pour durée de détention : le Conseil constitutionnel émet une réserve
Cons. const. 14-1-2016 n° 2015-515 QPC
L'abattement pour durée de détention s'applique aux compléments de prix afférents à des cessions antérieures à 2013 ou à des cessions n'ayant dégagé aucune plus-value si la condition de durée de détention était satisfaite à la date de cette cession.
Le complément de prix perçu par le cédant en exécution d’une clause de variation de prix constitue un gain imposable en sus de la plus-value initiale mais il est taxé l’année où il est reçu. Le législateur a prévu en 2013, lors de la réforme des règles d'imposition des plus-values, que cet « earn out » est éligible à l’abattement pour durée de détention appliqué sur le gain réalisé lors de la cession d’origine (CGI art. 150-0 D, 1-al. 3). Il était reproché à ces dispositions d’exclure du bénéfice de l’abattement les compléments de prix perçus à compter de 2013 lorsque la cession a été réalisée avant 2013 et que la plus-value initiale a donc été soumise à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel, par hypothèse sans abattement (CE QPC 14 octobre 2015 n° 392257).
Le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution mais réserve le cas des cessions antérieures à 2013 et celui des cessions n’ayant dégagé aucune plus-value. Il juge, en effet, que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ni méconnaître le principe d'égalité devant la loi, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value.
Rappelons que les contribuables intéressés ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour contester l’imposition en 2014 des compléments de prix perçus en 2013 et se rapportant à des cessions intervenues avant 2013.