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L'option peut être levée jusqu'à la date d'expiration de la promesse de cession d'actions

CA Paris 27 octobre 2015 n° 14/14101.

La cession d'actions est conclue lorsque le bénéficiaire d'une promesse de cession a posté sa levée d'option jusqu'au dernier jour de validité de la promesse, même si le promettant n'a reçu cette notification qu'après l'expiration de celle-ci.

Les actionnaires d'une SAS avaient promis de céder leurs actions à une société jusqu'à une certaine date. Le bénéficiaire de la promesse avait levé l'option par un courrier recommandé posté la veille de cette date et reçu par les promettants après l'expiration de la promesse. Ceux-ci avaient contesté l'efficacité de l'option, se prévalant de deux clauses de la promesse suivant lesquelles, d'une part, " toute notification est valablement adressée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social ou au domicile élu par les parties, ou lettre remise en mains propres " et, d'autre part, " tout délai se calcule à partir de la date de la première présentation de la lettre recommandée, la mention de la poste faisant foi, ou à compter du jour de la signature de la décharge inscrit par le destinataire de la notification ".

La cour d'appel de Paris a jugé au contraire que l'option avait été levée à temps au motif que les clauses litigieuses précisaient simplement les modalités d'envoi ou de remise des notifications et le point de départ des délais courant à compter de ces notifications, tels que le délai de contestation du prix ou le délai de réalisation du transfert des actions promises. S'agissant de la levée d'option, en tant que manifestation de volonté du bénéficiaire, seule la date d'envoi devait être prise en considération. Le bénéficiaire disposait ainsi, conventionnellement, du droit d'exercer l'option jusqu'au dernier jour inclus, ce délai ne pouvant être raccourci en fonction des aléas d'acheminement du courrier.

A noter : 
Les conditions de réalisation de la promesse sont librement fixées par les parties, qui peuvent soumettre la levée d'option au respect de certaines formalités ou procédures, par exemple l'envoi d'une lettre recommandée. Toute levée d'option accomplie sans respecter les formes prescrites est en principe privée d'effet (Cass. 3e civ. 7-1-1987 : Bull. civ. III n° 7). 
Encore faut-il s'en tenir au formalisme prévu par les parties : en dehors des points expressément envisagés par elles, le droit commun des contrats s'applique. Par exemple, lorsque le bénéficiaire d'une promesse unilatérale doit lever l'option dans un délai déterminé soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par tout écrit à remettre au promettant, les juges ne peuvent pas exiger que le bénéficiaire produise un acte de levée d'option portant une date certaine d'enregistrement (Cass. 3e civ. 24-3-1993 n° 91-14.080). L'arrêt commenté illustre ce principe : en l'espèce, les parties avaient seulement prévu la forme de la notification, sans envisager le moment de la rencontre des volontés. 
Sur cette question, et en décidant que la levée de l'option, qui emporte réalisation de la promesse, ne dépend pas de la date de réception de la notification par le destinataire, mais de sa date d'envoi, la cour d'appel fait sienne la théorie dite de l'émission de l'acceptation, ce qu'avait déjà admis la Cour de cassation (par exemple, Cass. com. 7-1-1981). 

Attention :
Cette solution ne devrait pas pouvoir être reconduite après l'adoption définitive du projet de réforme du droit des contrats, qui prévoit, au contraire, que le contrat est parfait lorsque l'acceptation parvient à l'offrant (art. 1122).