Récupérer à la poubelle des denrées alimentaires périmées n'est pas voler
Cass. crim. 15-12-2015 no 14-84.906
Ne commet pas le délit de vol le salarié d’un magasin d’alimentation qui récupère des denrées alimentaires périmées retirées de la vente et placées dans les poubelles du magasin dans l’attente de leur destruction.
Un salarié d’un magasin d’alimentation s’appropriant des marchandises périmées dans les poubelles de son employeur se rend-il coupable de vol ?
Telle est la question à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 15 décembre 2015. A partir du moment où les marchandises appréhendées par le salarié, qui n’étaient plus commercialisables, ont été retirées de la vente et mises à la poubelle dans l’attente de leur destruction, l’employeur a manifesté son intention de les abandonner. Il en résulte que le délit de vol, défini à l’article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, n’est pas caractérisé.
La Haute Juridiction précise également que les dispositions de l’ancien article R 112-25 du Code de la consommation interdisant la détention en vue de la distribution à titre gratuit de denrées dont la date limite de consommation est dépassée (dispositions reprises dans des termes similaires à l’article R 112-8 du même Code par le décret 2014-1489 du 11-12-2014), reprises par le règlement intérieur de l’entreprise, répondent à un objectif sanitaire et sont sans incidence sur la propriété des objets jetés.
Si la récupération de denrées alimentaires périmées dans les poubelles de l’employeur n’est pas un délit, peut-elle être une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, voire un licenciement ? Dans un arrêt déjà ancien, la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant emporté des déchets de viande dont il n’était pas démontré qu’ils étaient commercialisables (Cass. soc. 11-7-1991 no 90-40.695).