Un membre exclu d'un GIE n'a pas droit aux réserves
Cass. com. 19 janvier 2016 n°14-19.796
Le membre d'un GIE qui se retire ou en est exclu ne peut pas obtenir le remboursement de sa part dans les réserves, sauf clause statutaire ou décision de l'assemblée en ce sens.
Si le but du groupement d'intérêt économique (GIE) n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même (C. com. art. L 251-1), cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans ses comptes pour les besoins de la réalisation de son objet légal (Cass. com. 6-5-2014 n° 13-11.427).
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a ajouté que le membre d'un GIE qui se retire ou en est exclu ne peut pas obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées, sauf clause statutaire ou décision de l'assemblée en ce sens.
Par suite, la Haute Juridiction a censuré la décision d'une cour d'appel qui avait accordé à un membre exclu d'un GIE une quote-part des réserves constituées sur décision de l'assemblée avant son exclusion en jugeant qu'elles étaient la propriété des membres du GIE et que la quote-part de ceux-ci ne saurait leur être retirée sauf à profiter de manière illicite au GIE, lequel ne peut faire de bénéfices pour lui-même.
A noter : Les réserves ont la nature d'élément d'actif du GIE. Ce n'est qu'à la liquidation du GIE que l'actif restant après paiement des dettes est réparti entre ses membres dans les conditions prévues par le contrat constitutif ou, à défaut, par parts égales (C. com. art. L 251-22). Les membres du GIE qui se sont retirés ou qui en ont été exclus avant la liquidation ne participent pas à cette répartition. Leur indemnisation est d'autant plus délicate qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre au remboursement d'un apport lorsque le GIE a été constitué sans aucun capital (C. com. art. L 251-3). Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation admet néanmoins la possibilité de prévoir dans le contrat constitutif ou par décision de l'assemblée une répartition anticipée des réserves. La présente décision rapproche le GIE du droit commun des sociétés, lequel autorise notamment l'assemblée générale à distribuer des dividendes par prélèvement sur les réserves dont elle a la disposition (C. com. art. L 232-11).