Actualités

Sous-traitance et travail dissimulé : quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?

Cass. 2e civ. 11-2-2016 n° 15-10.168

Les documents énumérés à l’article D 8222-5 du Code du travail sont les seuls dont la remise permet à un donneur d’ordre de s’acquitter de son obligation de vérification de la situation du sous-traitant et d’échapper à la solidarité financière.

La solidarité financière est un mécanisme qui vise à rendre un donneur d’ordre redevable du paiement des sommes dues par son cocontractant, auteur d’un travail dissimulé. Elle peut notamment être engagée lorsque le donneur d’ordre n’a pas vérifié la situation de son cocontractant, notamment au regard de sa situation vis-à-vis de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales.

Pour s’acquitter de cette obligation, l’article D 8222-5 du Code du travail prévoit que le sous-traitant doit remettre au donneur d’ordre professionnel établi en France, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, les documents suivants :

- une attestation de vigilance délivrée par l’organisme de recouvrement (Urssaf, Caisse générale de sécurité sociale, MSA et RSI) certifiant que l’entreprise est à jour en matière de déclarations et de paiement des cotisations,

- lorsque l’immatriculation du sous-traitant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou, pour les professions réglementées, l’un des documents suivants : extrait K ou K bis, carte d’identification au répertoire des métiers, devis ou document publicitaire mentionnant notamment le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’immatriculation de l’entreprise.

L’obligation de vérification est-elle respectée lorsque le donneur d’ordre se fait remettre d’autres documents que ceux énumérés par cet article du Code du travail ?

Non, répond la deuxième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 11 février 2016. Ces documents sont impératifs et seule leur remise par le sous-traitant permet au donneur d’ordre de s’acquitter de son obligation. Autrement dit, aucun autre document ne peut s’y substituer.

Dans cette affaire, le sous-traitant avait remis au donneur d’ordre une autorisation préfectorale, un extrait K bis non à jour et à une attestation sur l’honneur certifiant que l’entreprise respectait ses obligations sociales.

A défaut de s’être fait remettre les documents énumérés à l’article D 8222-5 précité, et notamment l’attestation de vigilance, « document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d’ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations », le donneur d’ordre n’a pas satisfait à son devoir de vérification. Le sous-traitant ayant été reconnu coupable de travail dissimulé, la solidarité financière du donneur d’ordre au paiement des cotisations dues par le sous-traitant pouvait être mise en œuvre.

Il ressort de cet arrêt que les donneurs d’ordre doivent être vigilants lors de la vérification de la situation de leurs sous-traitants et ne sauraient se contenter d’une attestation sur l’honneur en lieu et place de l’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf ou tout autre organisme de recouvrement.