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Les conditions du remboursement immédiat de Cice pour les PME sont précisées

TA Montreuil 17-11-2016 n° 1509697

Pour le tribunal administratif de Montreuil, une entreprise qui demande la restitution immédiate de la créance de crédit d’impôt compétitivité et emploi doit satisfaire à la définition européenne des PME pendant deux exercices consécutifs.

Une entreprise qui demande la restitution immédiate de la créance de crédit d’impôt compétitivité et emploi (CGI art. 199 ter C, II) doit satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008. Lorsque la société n’a pas satisfait aux critères fixés à l’article 2 de l’annexe I du règlement durant deux exercices consécutifs, comme l’exige l’article 4 de l’annexe I dudit règlement, elle ne peut prétendre au remboursement du crédit d’impôt.

En l’espèce, la société faisait partie, jusqu’au 31 décembre 2013, d’un groupe fiscal intégré dont elle est sortie au 1er janvier 2014. Elle ne remplissait pas les conditions de la PME au sens du règlement en 2013, du fait de la prise en compte de sa situation au sein du groupe fiscal, mais prétendait les remplir en 2014. Le tribunal a donné raison à l’administration en estimant que la société ne pouvait bénéficier du remboursement dès lors qu’elle n’avait pas satisfait aux conditions requises pendant deux années consécutives.

A noter : C’est la première fois à notre connaissance que la jurisprudence se prononce sur la qualification du contribuable comme « micro, petite ou moyenne entreprise » au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 pour bénéficier du remboursement immédiat de la créance de Cice. 

La solution retenue devrait également valoir pour le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche constatée par les entreprises qui répondent à la définition européenne des PME qui retient la même référence au règlement européen. 

Notons que la référence au règlement CE no 800/2008 est remplacée par celle au règlement UE no651/2014 pour les aides octroyées depuis le 1er juillet 2014. Toutefois, ce jugement conserve tout son intérêt, le changement de référence n’emportant aucune modification sur ce point.

Remarque : La position adoptée par le Tribunal administratif de Montreuil nous paraît contestable, pas nécessairement sur la solution apportée à l’affaire dont nous n’avons pas les détails mais sur le raisonnement qui semble avoir été appliqué pour rejeter la qualification de PME communautaire.

Ainsi, à la lettre de l’annexe 1 du Règlement CE n° 800/2008, le critère des deux années pour acquérir ou perdre la qualité de PME communautaire ne concerne que les éléments à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers (article 4).

En revanche, il existe un préalable à effectuer dans l’analyse consistant à définir le type de l’entreprise (autonome, partenaire ou liée), en fonction de critères précisés à l'article 3 au rang desquels ne figure aucun délai de 2 ans. Les critères doivent donc être, à notre avis, analysés à l’aune des éléments existants au jour de la demande de remboursement.

Une fois validé, le type de l’entreprise permet de définir le périmètre d’analyse des données chiffrées prévues à l’article 4.

Ainsi, si l’entreprise est qualifiée d’autonome,  « la détermination des données, y compris l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise », conformément aux dispositions de l’article 6, c’est-à-dire selon un périmètre qui lui sera propre (et non pas élargi au groupe auquel elle a pu appartenir auparavant).

L’analyse des données sur la période de 2 années, conformément aux dispositions de l’article 4, ne devrait donc s’appliquer que sur les données propres de l’entreprise. Le fait que, un an avant la demande de remboursement, l’entreprise aurait pu être qualifiée différemment (au cas d’espèce, la demanderesse aurait été qualifiée « d’entreprise liée »), devrait donc être sans incidence sur les données chiffrées retenues au titre des deux années précédentes.