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Apport-cession : annulation des commentaires Bofip refusant le maintien des reports avant 2000

CE 25-6-2018 no 404689

L'apport à une société contrôlée par l'apporteur, réalisé entre le 14 novembre 2012 et le 1er janvier 2018, de titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ne mettait pas fin à ce report.

Le législateur a récemment précisé que, en cas de restructurations successives, l’apport à une société contrôlée de titres placés sous le régime du report d’imposition de plein droit de la plus-value d’apport au sens de l’article 150-0 B ter du CGI ne met pas fin à certains reports d’imposition optionnels de plus-values d’échange de titres réalisées antérieurement (Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 28, I-14o). Cette mesure permet notamment de maintenir les reports d’imposition de plus-values d’échange réalisées avant 2000 au titre des apports réalisés à compter de 2018.

Lorsque l’apport est antérieur à 2018, le Conseil d’État juge que les reports d’imposition de plus-values réalisées avant 2000 au sens des anciens articles 92 B, II et 160 I ter et II du CGI pouvaient être maintenus, à la demande du contribuable, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le juge de cassation annule les commentaires administratifs en sens contraire publiés au Bofip sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 no 550.