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L'acte de cautionnement d’un prêt à venir qui ne mentionne pas le taux d’intérêt n’est pas nul

Cass. com. 17-10-2018 n° 16-16.916

En cas de cautionnement d’un prêt futur, peu importe que le taux d’intérêt de ce prêt ne soit pas indiqué dans l'acte dès lors que la caution connaît l’identité du créancier, celle du débiteur, ainsi que la nature, le montant et la durée du prêt.

Un associé d’une SCI se rend caution du remboursement d'un prêt qu'une banque va consentir à cette société. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque poursuit la caution en exécution de son engagement.

Une cour d’appel refuse de condamner la caution, jugeant que le cautionnement souscrit par l’associé quatre jours avant la conclusion du contrat de prêt est nul. En effet, l'obligation principale n'était pas déterminable au jour où la caution s'est engagée au motif que l'acte ne mentionnait pas le taux d'intérêt du prêt, et encore moins son caractère variable.

Cette décision est censurée par la Cour suprême : dès lors que l'acte de cautionnement mentionnait l'identité du débiteur principal et du créancier ainsi que la nature de l'obligation principale, à savoir un prêt professionnel, dont étaient précisés le montant et la durée, l'obligation garantie était déterminable. Le cautionnement était donc valable, peu important que le prêt soit postérieur de quelques jours et que le taux d’intérêt ne soit pas indiqué. 

A noter : Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (C. civ. art. 2292). Les dettes futures peuvent être garanties par un cautionnement mais il faut qu’elles soient déterminées ou suffisamment déterminables (Cass. com. 22-2-1994 n° 91-22.364 ;  Cass. com. 3-11-2015 n° 14-26.051). Tel est le cas lorsque l'acte de cautionnement comporte l'indication du nom du débiteur ou les éléments permettant de l'identifier (Cass. 1e civ. 27-2-1996 ; Cass. com. 20-1-1998), ou l'indication de l'obligation garantie (Cass. civ. 20-10-1987 n° 85-18.751) ou, si celle-ci est indéterminée, les éléments permettant d'établir que la caution a eu conscience de son engagement (Cass. 1e civ. 9-5-2001 n° 98-14.760).

Dans le cas du cautionnement d'un prêt à venir, le montant de celui-ci est un élément déterminant (Cass. com. 11-5-1993 ; Cass. com. 3-11-2015 n° 14-26.051). 

L’arrêt commenté est dans le droit-fil de cette jurisprudence ; il précise en outre que la mention du taux d’intérêt, même s’il s’agit d’un taux variable, n’est pas une condition de validité du cautionnement.