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Il n’y a plus à faire évaluer les apports en industrie et les avantages particuliers dans la SAS

Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 27 : JO 20 texte n° 1

Les apports en industrie à une SAS sont dispensés d’évaluation par un commissaire aux apports. Il en va de même des avantages particuliers accordés à un associé ou à un tiers lors de la constitution d’une SAS.

1. La loi de simplification du droit des sociétés renforce la liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée (SAS) en la dispensant de faire évaluer par un commissaire les apports en industrie ainsi que les avantages particuliers octroyés lors de la constitution de la société. Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 21 juillet 2019. 

Apports en industrie

2. Les associés d’une SAS peuvent, on le rappelle, mettre à la disposition de la société leur industrie (leurs connaissances techniques, leur travail ou leurs services) et recevoir des actions en contrepartie de cette contribution, étant précisé que ces apports ne sont pas pris en compte pour la formation du capital. Auparavant, les statuts devaient fixer le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feraient l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports (C. com. art. L 227-1, al. 4 ancien et, sur renvoi, art. L 225-8).

Cette obligation est désormais supprimée (C. com. art. L 227-1, al. 4 modifié ; Loi art. 27, 2o). L’évaluation des apports en industrie par un commissaire a en effet été jugée inutilement contraignante dans la SAS dès lors que les associés se sont mis d’accord pour accepter ces apports (Rapport Sén. no 790 p. 18). Cette dispense vaut pour les apports en industrie consentis aussi bien lors de la constitution de la SAS qu’en cours de vie sociale.

3. L’obligation d’une évaluation de ces apports avait été instituée en 2008 pour préserver l’équilibre entre les associés en raison du risque que la valeur des apports en industrie ne varie avec le temps (Rapport Sén. no 413 p. 223 relatif à la loi 2008-776 du 4-8-2008 de modernisation de l’économie). Il revient désormais aux associés d’imposer, s’ils le souhaitent, une telle évaluation dans les statuts.

Lorsqu’une telle clause figure déjà dans les statuts, il y a lieu de vérifier si elle ne nécessite pas de continuer à faire évaluer les apports en industrie et, dans l’affirmative, à la modifier (ou à la supprimer) si les associés souhaitent que la société puisse bénéficier de la nouvelle dispense d’évaluation.

Stipulation d’avantages particuliers lors de la constitution

4. Les associés d’une SAS en cours de constitution peuvent prévoir que l’un d’eux (ou un tiers) bénéficiera, à titre personnel, d’avantages particuliers de nature pécuniaire ou autre (par exemple, le bénéfice d’une clause d’agrément) ou encore d’actions de préférence. Sont applicables, dans ce cas, les règles de la société anonyme imposant de faire évaluer ces avantages particuliers par un commissaire aux apports (C. com. art. L 225-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3).

Cette obligation fait désormais partie des règles de la société anonyme expressément écartées pour la SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3 modifié ; Loi art. 27, 1o).

La mesure se situe dans le prolongement de la loi « Sapin 2 », qui a allégé l’obligation d’avoir recours à un commissaire aux apports lors de la constitution d’une SAS en permettant aux associés d’écarter l’évaluation des apports en nature inférieurs à 30 000 € (C. com. art. L 227-1, al. 5 et D 227-3).

5. En revanche, il est toujours nécessaire de faire évaluer les avantages particuliers si ceux-ci sont octroyés dans la SAS en cours de vie sociale (C. com. art. L 225-147, applicable à la SAS sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3), la loi nouvelle ne supprimant pas cette obligation.