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Une demande d’indemnité pour convocation tardive à une assemblée de SAS rejetée

CA Paris 6-8-2019 n° 17/16974

Un associé d’une SAS a fait valoir en vain qu’il avait été évincé d’une assemblée tenue en son absence en raison du bref délai de convocation : notamment, il avait eu le temps d’analyser les documents reçus et la situation de la SAS justifiait le refus d’un report.

Le président et associé d’une société par actions simplifiée (SAS) spécialisée dans la recherche et le développement de matériel médical convoque une assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes de l’exercice clos et réfléchir aux mesures à prendre pour remédier aux difficultés financières de la société. L’associé minoritaire, en conflit avec la société et les deux associés majoritaires à propos de la propriété d’un brevet d’invention dont il s’estime l’auteur, reçoit la convocation par lettre recommandée dix jours avant la date de l’assemblée. Estimant ne pas disposer d’un délai raisonnable pour examiner avec son avocat les documents et résolutions transmis et en formuler le cas échéant de nouvelles, il sollicite un report de l’assemblée. Celui-ci lui est refusé et l’assemblée se tient en son absence. L’associé minoritaire demande la condamnation solidaire de la société et des deux associés au paiement d’une indemnité de 6 000 € pour avoir été évincé de cette assemblée générale.

La cour d’appel de Paris rejette sa demande pour les raisons suivantes :

  •  ni les statuts ni les dispositions légales sur la SAS ne fixent un délai à respecter pour convoquer les associés aux assemblées générales ;
  • le contexte relationnel difficile entre les associés ne suffisait pas à caractériser l’insuffisance du délai, puisque le litige relatif à la propriété du brevet ne pouvait pas se résoudre rapidement (le jugement était intervenu un an et demi après l’assemblée) ;
  • même s’il était possible de reporter l’assemblée d’un mois, à la date limite d’approbation des comptes, la précarité de la situation de la SAS imposait de l’avancer afin de pouvoir présenter une situation conforme à d’éventuels investisseurs ; en outre, l’utilité d’un tel report n’était pas démontrée ;
  • l’associé minoritaire avait pu s’entretenir avec son avocat plusieurs jours avant l’assemblée et analyser les documents importants ; l’avocat avait d’ailleurs fait part de ses observations dans la demande de report ;
  • les décisions adoptées approuvant les comptes, l’affectation des résultats et l’absence de rémunération du président n’avaient pas été critiquées par l’associé minoritaire et, s’agissant des nouvelles orientations sociales, seul avait été arrêté le principe de tenue d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure ;
  • la volonté de nuire des associés majoritaires qui auraient privé le minoritaire de son droit de participer et de voter à l’assemblée générale n’était pas établie, puisqu’il avait lui-même fait le choix, en l’absence de tout empêchement matériel, de ne pas se rendre à l’assemblée générale et de ne pas prendre part au vote, y compris par correspondance.

A noter : En l’absence de dispositions légales spécifiques relatives à la convocation des associés de SAS, il revient aux statuts de fixer le délai et le mode de convocation de ceux-ci. Les règles de la SA relatives au contenu de la convocation et à l’ordre du jour (C. com. art. L 225-104 s.) ne s’appliquent pas à la SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3).

La convocation peut être écrite (lettre simple ou recommandée AR, courrier électronique, publication dans un journal d’annonces légales) ou orale. Quel que soit le moyen retenu, les dirigeants doivent se ménager la preuve de la réalité de la convocation et s’assurer que tous les associés peuvent participer à l’assemblée. En effet, dans un cas où les statuts prévoyaient la possibilité de convoquer l’assemblée dans l’heure, une décision collective a été annulée car l’un des associés n’avait pas pu matériellement y participer (CA Paris 26-5-2016 no 15/04241).