Avantage matrimonial excessif et action en retranchement : pas d'indivision entre les enfants du premier lit et le conjoint survivant
Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 16-12.216 FS-PB
L'action en retranchement exercée par les enfants d'un premier lit ne justifie pas l'ouverture des opérations de partage de la succession car cette action ne leur permet pas de revendiquer des droits indivis avec leur belle-mère, attributaire de la communauté universelle.
Des époux mariés sans contrat adoptent par la suite le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
Le mari décède quelques années plus tard laissant son épouse survivante, un enfant commun et trois autres enfants issus d’une première union. Ces derniers assignent alors leur belle-mère en partage de la succession et exercent l’action en retranchement de l’article 1527, alinéa 2 du Code civil. Selon cette disposition, au cas où il y a des enfants non issus des deux époux, toute convention ayant pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la quotité disponible spéciale existant entre eux est sans effet pour tout l’excédent.
Le tribunal de grande instance ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Confirmant ce jugement, la cour d’appel relève que l’indemnité de retranchement, assimilable à une indemnité de réduction, tombe dans la succession, ce qui justifie que ces opérations soient ordonnées.
Par ailleurs, en cas d’insolvabilité du conjoint survivant ou à la demande de celui-ci, la réduction de l’avantage matrimonial peut intervenir en nature. Dans cette hypothèse, les bénéficiaires de l’indemnité de retranchement se retrouveront en indivision avec le conjoint survivant ; ils seront alors en droit d’en demander le partage.
Enfin, le partage judiciaire de la succession est justifié par l’existence d’un bien immobilier, les désaccords importants entre la veuve et les autres héritiers, l’impossibilité de parvenir à un partage amiable et la difficulté des opérations.
Contestant ces solutions, la veuve porte l’affaire devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, elle reproche aux juges d’avoir d’ores et déjà ordonné le partage judiciaire de la succession alors qu’il n’était pas établi que l’avantage matrimonial excédait la quotité disponible spéciale entre époux et que, par voie de conséquence, les bénéficiaires de l’action en retranchement se trouveraient effectivement créanciers d’une indemnité de retranchement et en indivision avec le conjoint survivant.
Cassation. En ordonnant le partage judiciaire de la succession, alors que les enfants nés de la première union du défunt ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec leur belle-mère sur les biens dépendant de la succession, la cour d’appel a violé la loi.