Une SEL non agréée ou non inscrite au tableau de l'ordre ne peut pas être immatriculée au RCS
Avis CCRCS 2016-013 des 5-7 et 2-12-2016
Une société d'exercice libéral, même provisoirement sans activité, doit d'abord avoir obtenu son agrément ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre dont elle dépend pour pouvoir être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
L'immatriculation d'une société d'exercice libéral (SEL) au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité administrative compétente ou après son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel dont elle dépend (Loi du 31-12-1990 art. 3, al. 3).
Il en résulte, précise le Comité de coordination du RCS, que le greffier du tribunal ne peut pas immatriculer une SEL avant que celle-ci ait été agréée ou inscrite sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel, même en indiquant au RCS qu'elle est provisoirement sans activité.
La question de savoir si une SEL peut obtenir son agrément ou son inscription alors qu'elle est appelée à rester provisoirement sans activité relève de l'autorité administrative ou professionnelle dont elle dépend et non du greffier du tribunal saisi de la demande d'immatriculation.
Une fois la justification de l'agrément ou de l'inscription fournie au greffier, celui-ci ne peut qu'admettre la régularité de la constitution de la société au regard de la réglementation particulière qui lui est applicable. Il doit alors immatriculer la société, y compris lorsque celle-ci est déclarée comme provisoirement sans activité.
A noter : Les décrets relatifs à l'exercice de certaines professions sous forme de SEL prévoient que la demande d'inscription au tableau de l'ordre doit comprendre une attestation du greffier constatant le dépôt de la demande d'immatriculation de la société. Celle-ci doit donc précéder la demande d'inscription. Après l'inscription de la SEL, les associés doivent adresser au greffier une « ampliation » de la décision d'inscription, au vu de laquelle le greffier procédera à l'immatriculation (notamment, Décret du 25-3-1993 sur les SEL d'avocats ; Décret du 30-12-1992 sur les SEL d'huissiers de justice ; C. com. art. R 814-60 s. sur les SEL de mandataires et d'administrateurs judiciaires ; CSP art. R 4113-1 s. sur les SEL de professions médicales).
Pour d'autres professions, la demande d'inscription n'est pas subordonnée au dépôt préalable de la demande d'immatriculation (par exemple, architecte et géomètre-expert : Décrets 92-618 et 92-619 du 6-7-1992 ; conseil en propriété industrielle : CPI art. 422-41 s.). Il n'en reste pas moins que la SEL constituée pour leur exercice ne peut pas être immatriculée avant d'avoir obtenu l'inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre concerné.